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Cruauté envers les animaux – stérilisation, euthanasie et avortement

Cruauté envers les animaux – stérilisation, euthanasie et avortement

La question fait suite à https://noahideworldcenter.org/wp_fr/interrogez-le-rav/pratique-noachide/euthanasie-danimaux/

Du fait de sa longueur, seuls des extraits sont rapportés ici:

L’interdiction de castrer chirugicalement les mâles est-elle absolue, ou circonstanciée, nuancée; y a-t-il des cas particuliers, et quelle est l’origine de cette interdiction?

La stérilisation pendant une gestation serait-elle autorisée aux Noachides ou est-ce considéré comme tuer des animaux sans raison valable ?

Qu’en est-il des avortements par des médicaments ? Y a-t-il une période à respecter du point de vue de la torah ?

Réponses du rav Cherki:

  1. Le Talmud amène l’opinion de Rabbi Hidka, sage peu connu de l’époque des Tanaim, qui interdit la stérilisation pour les noachides. De même un des amoraim, rav Pappa. Trois réserves sont à faire: 1) Il est possible que cet interdit ne concerne que les humains et non pas les animaux (cette opinion n’est pas celle de la majorité mais elle existe quand même). 2) Cette opinion n’est pas fixée par la majorité des décisionnaires (Maimonide et autres), mais elle est admise par la minorité (R. Moise de Coucy et autres). 3) Même pour ceux qui l’interdisent, il n’y a pas de sanction.
    Par conséquent, en vertu des règles traditionnelles de la Halakha, un noachide est autorisé à se ranger sur l’opinion qui permet toute stérilisation. Mais s’il désire tenir compte de l’opinion qui interdit, c’est louable. (Tout ceci tant qu’une institution officielle de sages noachides n’a pas encore statué sur ce point, mais nous sommes encore loin de cela).

  2. L’interdiction de la stérilisation (dans la mesure où elle est effective, par exemple pour les Juifs) est distincte de l’interdiction de faire souffrir inutilement les animaux. En effet, l’interdit est valable même si l’animal ne souffre pas, et d’autre part faire souffrir un animal n’est pas interdit si c’est pour l’utilité des hommes. Evidemment la souffrance infligée ne doit pas être associée à la cruauté.
  3. La distinction entre le mâle et la femelle est basée sur deux points: 1) chez la femelle il n’y a pas de mutilation apparente. 2) étant donne qu’une femme n’est pas tenue de procréer, et a même le droit de se stériliser médicalement, il serait absurde d’être plus stricte envers les animaux. Il est vrai que pour les juives les rabbins ont réduit la portée de cette permission, mais les décrets rabbiniques n’engagent pas les noachides.
  4. Il est interdit à un juif de faire stériliser par un noachide un animal lui appartenant. Pour le noachide lui-même ayant reçu cette requête, ce n’est pas interdit, selon l’opinion majoritaire.
  5. Il est paradoxal que d’une part la Thora interdit la mutilation mais n’interdit pas l’euthanasie des animaux. Une explication possible est l’opinion de certains maitres selon lesquels l’opinion de Rabbi Hidka serait une dérivée de l’interdiction de la chair vivante alors que l’abattage est permis.
  6. L’interdiction de l’avortement ne porte que sur les humains.

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